B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
295. Le propriétaire d’un jeu ou d’un manège doit s’assurer que les exigences concernant les dégagements, mentionnées à l’article 5.3.3 du code, sont respectées lors de son utilisation. Sont considérés respecter les exigences de l’article 5.3.3 les dégagements suivants:
1°  600 mm entre un élément de charpente et tout point du véhicule en contact avec le passager;
2°  1 200 mm mesurés verticalement entre le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce siège;
3°  2 000 mm mesurés verticalement entre le plancher devant le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce plancher lorsque le passager n’est pas retenu au siège du véhicule.
Le présent article ne s’applique pas à un véhicule fermé ou muni d’un grillage ajouré qui empêche le passage d’une sphère de 38 mm de diamètre ou de 50 mm lorsque le jeu est réservé uniquement aux adultes.
D. 363-2012, a. 1.